La terre

Pierre Engel / Bernard Lescaze / Jean-Yves Mariotte / Catherine Santschi


Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime

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Depuis que l'homme est sédentaire, il s'accroche à la terre. Pour qu'elle ne se dérobe pas sous ses pieds, il en a codifié la propriété de diverses manières: c'est là une des principales origines des institutions. La notion actuelle de propriété est relativement récente: au Moyen Age et sous l'Ancien Régime, une même terre pouvait donner lieu à des rapports de droit différents qui s'ajoutaient les uns aux autres et parfois se contredisaient. 

Domaine utile et domaine direct

Il faut rappeler la distinction classique — valable aussi en Genevois — entre le domaine direct, c'est-à-dire la propriété d'une terre dont on perçoit une partie des produits par exploitant interposé, et le domaine utile, c'est-à-dire la possession tangible, qui peut être déléguée pour une durée plus ou moins longue, voire perpétuelle, à ces mêmes exploitants. 


La seigneurie

La seigneurie est le mode normal de propriété de la terre au Moyen Age. Elle comporte le "domaine direct" lié à la levée des prestations coutumières des tenanciers. Elle comporte aussi, dans nombre de cas, l'exercice de la justice ainsi qu'une part de "domaine utile" ou réserve, plus ou moins étendue. Pour autant qu'on en puisse juger, l'alleu ou seigneurie libre de toute sujétion féodale est l'exception, au moins à partir du XIIIe siècle. Pratiquement, toute seigneurie constitue un fief dont le détenteur est tenu à l'hommage féodal vis-à-vis d'un seigneur supérieur, le comte et l'évêque de Genève constituant sur place les sommets de la hiérarchie.
Le terroir genevois se caractérise surtout par l'importance relative de la seigneurie ecclésiastique, due au voisinage du siège épiscopal et des établissements religieux urbains. On ne doit pas oublier pourtant l'existence de nombreux fiefs laïcs; on en compte une vingtaine dans le seul territoire devenu genevois au XVIe siècle. Les événements de 1536, bien loin de bouleverser les structures seigneuriales, figent celles-ci dans un système qui perdurera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La ville de Genève se place alors simplement au sommet de la hiérarchie féodale, exerçant elle-même les prérogatives héritées de l'Eglise locale. On laisse aux seigneurs vassaux leurs prérogatives traditionnelles et éventuellement l'exercice de leur juridiction. Ainsi voyons-nous, le 14 juin 1631, Jean Turrettini investi devant la Chambre des [p. 49: image / p. 50] comptes du fief de Peney, "fief noble et franc, seigneurie et juridiction haute, moyenne et basse, aux titres et dignité de chastellenie, le tout mouvant et relevant immédiatement de notre souveraineté", avec "fonds, domaine, fiefs, seigneurie directe, censes, rentes, dismes, honneurs, hommages", ce qui prend le nom de fief "Turretin". L'antique cérémonial de l'hommage féodal, selon un rite compliqué, s'est maintenu sans défaillance.

La tenure roturière 

La tenure roturière est la part de domaine concédée par le seigneur à un tenancier en vue de l'exploitation effective de la terre. Le bénéficiaire ou ses descendants sont astreints, en contrepartie, à différentes prestations qui s'ajoutent le cas échéant à leurs servitudes personnelles. Le terme français de "censive" est rarement employé dans la terminologie locale pour désigner la tenure roturière. On désigne plutôt cette tenure sous le nom de "fief censuel" ou "fief tailliable", selon la qualité (homme censit ou homme tailliable) de son titulaire (voir ci-dessous, pages 65-66).
Servitudes personnelles et réelles se distinguent assez bien dans la théorie, mais se mêlent presque toujours dans la pratique. En règle générale, un "homme tailliable" "tient" de son seigneur à la fois sa personne et ses biens. Toutefois on peut tenir ses biens d'un seigneur et rester libre, ou être le "lige" d'un autre seigneur. Ainsi Parenod de Pravalier, homme lige de l'abbaye de Bellerive se reconnaît, en 1342, sujet de l'évêque par ses biens personnels situés dans la châtellenie de Jussy, et tenu à ce titre aux services de guet —prestation féodale — et à un cens de six deniers. 

Les reconnaissances

Le dépouillement des volumineux recueils ou "grosses" de reconnaissances, conservées en particulier aux Archives d'Etat de Genève, permettrait seul de connaître certaines tendances de la propriété roturière jusqu'à l'établissement des premiers cadastres. Périodiquement, les commissaires d'extentes genevois, tout comme leurs homologues savoyards, faisaient comparaître les sujets de la République et "confesser" leurs obligations: à côté de renseignements d'ordre personnel et juridique figure la description minutieuse des moindres parcelles, répétée de génération en génération selon des formules rituelles. C'est une source sérielle qui ne semble pas avoir été encore exploitée.

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L'albergement
On trouve à l'origine de nombreuses tenues roturières, surtout à la fin du Moyen Âge, un contrat d'albergement ou abergement, concession quasi perpétuelle octroyée moyennant un droit d'entrée en jouissance ou "introge", et une redevance ou "servis" annuel en argent ou en nature. Le bénéficiaire d'un albergement, ou "albergataire", en avait la jouissance effective. Il pouvait l'aliéner moyennant un droit de mutation ("laod" ou lod) ou la transmettre à ses héritiers naturels.
Collectif, l'albergement est à l'origine de certaine fondations de villages ("l'Albergement" près de Cruseilles). Individuel, il constitue une forme de la tenure roturière censuelle. Par lui-même, il n'est pas constitutif de servitude personnelle, mais il ne supprime pas celle-ci lorsqu'elle existe.

J.-Y. M.
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Deux institutions du droit foncier genevois

Durant tout l'Ancien Régime, la condition des terres ne sort pas de ce schéma féodal. C'est ainsi que le plan Billon, dressé en 1726, distingue soigneusement, par des couleurs différentes, les parcelles dépendant de la Seigneurie de Genève (en jaune) de celles relevant du prieuré de Saint-Jean (en violet), par exemple.
Deux institutions particulières, propres au droit genevois ancien, doivent être mentionnées. D'une part, la "nomination de compagnon" ou élection d'ami, qui permet à l'acquéreur d'un bien-fonds de le revendre dans un délai de quarante jours par un acte appelé précisément nomination de compagnon, en évitant de payer un double lod, ou droit de mutation (d'environ un sixième de la valeur de l'immeuble), bien qu'il y ait eu deux transferts de propriété. Contrairement à la vente pour son nommable, du droit vaudois ancien ou de l'élection de command française, le vendeur originel n'a pas à approuver le choix du compagnon. Cette procédure permet d'acquérir un bien par un intermédiaire, de le revendre partiellement ou de l'acheter en commun.
La seconde institution originale du droit foncier genevois est la "subhastation", procédure suivie en cas de vente forcée des immeubles d'un débiteur. En raison de ses effets visant à garantir la propriété du nouvel acquéreur, la subhastation devint rapidement un moyen de transfert volontaire de la propriété, à une époque où il n'existait ni conservation des hypothèques, ni registre foncier. Contrairement au décret volontaire français, la subhastation genevoise non seulement purge les hypothèques, mais encore emporte présomption de propriété. Ce qui permet de mieux comprendre le commentaire de l'ancien procureur général François Naville, écrivant en 1790: "Acheter un fonds, une maison sur le territoire de Genève, c'est acheter un diamant, une rente"!

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Le régime du sol actuellement


Le statut des terres en droit moderne 

Le droit féodal a été aboli en France dans la nuit du 4 août 1789, à Genève par l'Edit du 21 mars 1791, et c'est le Code Napoléon du 30 Ventôse an XII (21 mars 1804) qui régira les Genevois, du point de vue civil, jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil suisse, le 1er janvier 1912.
Le principe du Code Napoléon est celui du caractère absolu de la propriété privée: "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue", est-il dit à l'article 544, qui ajoute cependant: "pourvu qu'on [p. 53] n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". Et l'article 545 précise: "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et équitable indemnité". Quant au domaine public, il est défini comme étant "toutes les portions de territoire qui ne sont pas susceptible de propriété privée". Ainsi le droit de propriété, sitôt après la Révolution française, est-il affirmé avec force. Certes, des lois ont été promulguées, qui précisent les cas où il peut être restreint (constructions dangereuses, vente forcée pour cause d'utilité publique, servitude militaire, mines, droit de chasse, chemins de fer, etc.), mais ce sont là des exceptions relativement peu nombreuses. Avec le temps, ces exceptions se sont multipliées et le droit de propriété a été "grignoté" par une extension de la notion d'utilité publique.
Dès 1912, c'est le droit fédéral qui règle le statut des terres, mais l'exiguïté du Canton fait que les lois genevoises sont dans bien des cas en avance sur le droit fédéral et plus restrictives qu'ailleurs. 

La publicité des droits réels

Suivant le système du Code civil français, il n'existait aucun moyen pour l'acquéreur d'un immeuble de s'assurer que le possesseur en est, au moment de la vente, le légitime propriétaire. La transmission d'un immeuble par vente, échange, partage peut résulter d'un acte authentique ou privé complètement ignoré du nouvel acquéreur. De même, ce dernier est dans l'ignorance des charges réelles grevant l'immeuble. Après la Restauration, Pierre-François Bellot (1776-1836) introduit la publicité foncière, d'abord en 1816, puis en 1819, en revenant, dans la loi sur la procédure civile, au titre relatif à l'adjudication forcée des immeubles, à la subhastation, auquel on ajouta en 1820 une loi sur l'inscription des droits réels. C'est la dernière apparition de la subhastation dans le droit genevois. En 1827, Bellot élabore un projet de loi sur les droits réels, avec Rossi et Girod, en 430 articles, qui prévoit le principe de la publicité absolue: "Aucun droit réel sur les immeubles ne serait considéré comme tel, s'il n'était rendu public par l'inscription dans les registres du bureau des droits réels". Les pouvoirs publics de l'époque reculèrent devant les difficultés pratiques de la mise à exécution du projet. Le jurisconsulte Bellot avait près d'un siècle d'avance sur son temps.

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Le droit de propriété

La propriété foncière relève tant du droit public que du droit privé. Confédération, cantons et communes ont leur mot à dire en cette matière. La législation fédérale s'entend du droit public et du droit privé. Les souverainetés cantonales et communales s'étendent aux règles d'application comme aussi au droit public laissé à leur empire. Le statut du sol relève de la propriété privée en principe. Les restrictions de droit public sont telles, cependant, que le système rappelle davantage un habit d'Arlequin, à tissu réversible, qui nous fait beau l'été et nous tient chaud l'hiver, selon les vues de l'Etat. Sur le plan démographique et économique, une donnée fondamentale s'impose: en un siècle la population de ce pays a doublé et la surface foncière utile est pour ainsi dire restée inchangée. Le sol n'est pas une denrée comme les autres. Il est nécessaire à notre subsistance (agriculture et sylviculture), à notre logement et à nos administrations (terrains bâtis), à nos relations (routes et voies de communications), à nos loisirs (places de sports, de jeux, résidences secondaires), à notre hygiène physique et mentale (environnement) et, last but not least, à notre défense nationale (places d'entraînement). Il est donc compréhensible que dans une large mesure l'intérêt individuel cède le pas à l'intérêt général. De ce point de vue, il sied de rappeler que le droit de propriété, envisagé comme droit subjectif, n'a jamais été conçu en Suisse comme une prérogative absolue et illimitée de son titulaire. Il est de soi borné, à l'instar de tout droit subjectif, par la liberté et le droit d'autrui. Il y a un rapport nécessaire de solidarité sociale entre les sujets de droit. Le jus utendi, fruendi et abutendi signifie que le droit de propriété est le plus étendu des droits de disposition sur une chose: "Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi" (article 641, alinéa 1, du Code civil suisse). L'interdiction de l'abus de droit — par exemple les constructions chicanières — résulte du principe de la bonne foi objective que l'article 2 du Code civil suisse place au fronton de notre loi. C'est dans cet esprit qu'il faut interpréter les articles 655 et suivants du Code civil suisse, consacrés à la propriété foncière. 

La garantie de la propriété

La première mention genevoise de la garantie de la propriété figure dans la Déclaration des droits et devoirs de l'homme social, adoptée le 9 juin 1793, article X. [p. 55]
En 1969, le peuple et les cantons ont accepté que la Constitution fédérale soit complétée par les articles 22ter et quater qui, après avoir établi le principe de la garantie de la propriété, prévoient la possibilité de restreindre ce droit pour des motifs d'intérêt public, en particulier en matière d'aménagement national, régional et local du territoire.
Auparavant, la protection fédérale de la propriété était implicite. Presque toutes les constitutions cantonales la garantissent (encore que les termes soient, bien évidemment, différents). L'article 6 de la Constitution genevoise de 1847 statue:

"1 La propriété est inviolable.
 2 Toutefois, la loi peut exiger, dans l'intérêt de l'Etat ou d'une commune, l'aliénation d'une propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas, l'utilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif et l'indemnité fixée par les tribunaux."

Il faut comprendre, en droit cantonal comme en droit fédéral, qu'il s'agit ici de la propriété privée. La protection fédérale exclut la nationalisation du sol. Une telle mesure exigerait la revision de la Constitution fédérale. La doctrine et la jurisprudence ont établi d'autres garde-fous, car l'imposition de la fortune, y compris, bien entendu, la fortune immobilière, peut avoir un effet confiscatoire, donc incompatible avec la propriété privée. 

Le domaine public

En vertu du Code civil suisse, les choses sans maître et les biens du domaine public — voies publiques, lacs et cours d'eau — relèvent de la compétence cantonale. En vertu de la loi genevoise sur le domaine public du 24 juin 1901, le Conseil d'Etat exerce la surveillance générale du domaine public. Ce dernier ne se prescrit pas. Sans l'accord du Grand Conseil, aucun bien-fonds ne peut être distrait du domaine public ni aucun droit réel constitué sur celui-ci. D'autres dispositions complètent la loi genevoise sur les routes, du 28 avril 1967 ou celle sur les eaux du 5 juillet 1901.
Dans ces matières, le partage entre droit fédéral et droit cantonal n'est pas toujours aisé. S'il est vrai que les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public, il n'est certes pas permis à ceux-ci de vider le Code civil de sa substance par le biais d'un droit public cantonal démesuré. D'une manière générale, la validité du droit public cantonal dépend de trois conditions: [p. 56]

1) le législateur fédéral n'a pas voulu régir exhaustivement la matière visée par le droit public cantonal
2) les dispositions cantonales se justifient par un intérêt public pertinent
3) elles n'éludent pas le droit civil fédéral ni n'en contredisent le sens ou l'esprit. 

Les forêts 

Les forêts peuvent entrer dans le domaine privé de l'Etat et non nécessairement dans le domaine public. La Constitution fédérale (article 24) soumet toute forêt publique ou privée à la haute surveillance de la Confédération, d'où découlent la loi fédérale sur les forêts du 11 octobre 1902 et la loi genevoise sur les forêts publiques et privées du 2 juillet 1954, qui distingue entre forêts protectrices et forêts non protectrices, divise l'arrondissement forestier en quatre triages, et surtout statue à l'article 7 que "la conservation de l'aire forestière est garantie". Ainsi qu'il a été exposé dans le premier volume de cette Encyclopédie (pages 42-46), la restauration de la forêt genevoise a été entreprise de façon systématique dans les années cinquante, et cette loi y a puissamment contribué. Le rachat de nombreuses parcelles de forêt a permis au Canton de se constituer un patrimoine forestier privé important. Cette loi comporte, cela va de soi, des obligations qui sont autant d'atteintes au droit de propriété, jugées nécessaires pour doter le Canton d'une forêt saine. 

Les restrictions à la propriété foncière selon le Code civil suisse 

On distingue nettement les restrictions légales directes à la propriété des restrictions indirectes. Toutes favorisent soit les voisins, soit un cercle plus vaste de personnes, soit enfin la collectivité, l'Etat. Les restrictions des deux premières fins relèvent du droit privé, la troisième, du droit public. Les restrictions directement issues de la loi existent sans qu'il soit nécessaire de les inscrire au registre foncier: ainsi le droit de préemption des copropriétaires, l'interdiction de certaines immissions, l'obligation de recevoir les eaux du fonds supérieur, les droits de passage établis directement par le droit cantonal, le droit d'aller enlever une "épave" sur le fonds d'autrui. Le libre accès aux forêts et pâturages d'autrui, ressortit aussi aux restrictions légales de la propriété. Cette disposition est spécialement intéressante: elle est "mixte" en [p. 57] tant qu'elle appartient à la fois au droit privé et au droit public; particuliers et Etat peuvent en exiger l'application. Les restrictions indirectes donnent lieu à servitudes, charges foncières ou hypothèques. Elles sont constituées en principe par l'inscription au registre foncier. 

Les restrictions au droit de propriété en vertu de lois fédérales et cantonales

D'autres restrictions à la propriété foncière sont fondées sur des lois fédérales relatives, par exemple, au désendettement agricole, au maintien de la propriété foncière rurale, à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, pour ne citer que les principales; elles reposent aussi sur les arrêtés fédéraux urgents d'octobre 1989 (AFU) restreignant notamment l'aliénation d'immeubles non agricoles. Ces dispositions fédérales ont leur contrepartie cantonale sous la forme de lois d'application.
Mais il est certains domaines où le législateur fédéral laisse aux cantons l'initiative à prendre. C'est le cas notamment de l'article 702 du Code civil, qui réserve le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public certaines restrictions à la propriété foncière. La loi genevoise sur les améliorations foncières du 20 mars 1948 résulte directement de l'article 702 CCS. Elle a notamment prévu des remaniements parcellaires qui deviennent obligatoires pour tous les propriétaires de fonds compris à l'intérieur d'un périmètre donné dès lors que la majorité des propriétaires possédant au moins la moitié de la surface intéressée ont donné leur accord. Pour garantir le remboursement des frais d'exécution des améliorations foncières (travaux de drainage par exemple) une hypothèque légale est accordée à l'entreprise déclarée obligatoire.
De même, en matière rurale, le canton, comme l'y autorisaient les dispositions fédérales, a introduit un droit de préemption légal sur le domaine agricole en faveur des ascendants, conjoints et descendants du vendeur, ainsi qu'aux fermiers du domaine, pour autant que ceux-ci aient affermé depuis quinze ans au moins les terres mises en vente, qu'ils aient la volonté de les exploiter eux-mêmes et en paraissent capables.
La législation genevoise connaît d'autres restrictions au droit de propriété en matière de routes, de constructions, de mines, etc. La loi cantonale du 4 juin 1976 sur la protection des monuments, de la nature et des sites, et la loi cantonale sur la faune, du 14 mars 1975, ainsi qu'une série de règlements ont pour objet de conserver les biotopes, de [p. 58] créer des réserves naturelles et de protéger les rives du lac, de l'Allondon et de certaines parties du Rhône.
Parmi ces lois cantonales genevoises, il faut encore signaler la loi sur la protection des cultures et des fonds ruraux du 21 mai 1913 et la loi sur la viticulture du 26 mai 1972 qui limite la reconstitution des vignes aux parcelles viticoles du cadastre et confère à l'autorité cantonale le monopole de l'importation "des bois américains", empêchant le vigneron de choisir librement certains plants. Enfin, à but philanthropique, il faut mentionner la loi sur les biens et usages ruraux du 6 octobre 1791 qui enjoint à la municipalité de "faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d'état de le faire lui-même et qui réclame ce secours. Elle a soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers sont payés sur la récolte du cultivateur". C'est là sans doute la plus ancienne disposition encore en vigueur du droit foncier genevois. 

Propriétaires et locataires 

Même sur le plan du droit privé, l'évolution n'est pas linéaire quant aux restrictions du droit de propriété. Par exemple, la propriété par étages, qui avait été écartée en 1912 et qui était connue de certains cantons inspirés du Code Napoléon, tel Genève (où elle était déjà connue sous l'Ancien Régime) a été rétablie par le législateur fédéral en 1963 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1965, par adjonction des articles 712a à 712ter du Code civil, à partir de l'institution de la copropriété.
On se référera à ce sujet au troisième volume de cette Encyclopédie, pages 153 à 172: il est évident que les mesures prises pour lutter contre une emprise étrangère excessive (lex Friedrich), pour encourager la construction et pour protéger les locataires constituent autant de restrictions aux droits des propriétaires.
Tout est mis en oeuvre par le législateur pour faciliter l'accès au logement personnel et stable par la propriété individuelle. Mais celle-ci est restreinte par l'exigence de la protection des locataires, renforcée par le nouveau droit du bail entré en vigueur le 1er juillet 1990. Le Code des obligations incorpore désormais des mesures contre les abus dans le secteur locatif, instaurées par l'arrêté fédéral du 30 juin 1972. A Genève même, une initiative et un contre-projet du Grand Conseil ont été soumis en votation populaire le 10 mars 1985 afin d'interdire ou de réglementer [p. 59] sévèrement la pratique du congé-vente, qui s'est développée depuis quelques années sous l'influence de milieux immobiliers alémaniques tentés par les profits considérables qu'offre la vente d'immeubles par appartements. Le peuple a accepté l'initiative et rejeté le contre-projet.
Il serait donc bien illusoire de proposer aujourd'hui une définition unitaire du droit de propriété en matière d'immeubles comme de meubles. Nous sommes en présence d'un régime multiforme du droit de disposer plus ou moins librement d'une chose dans les limites de plus en plus contraignantes d'un monde étroit, surpeuplé, parfois périlleux, instable en tout cas et soumis à l'emprise du fisc. Toutefois le droit positif suisse offre un paradoxe auquel l'observateur le moins averti ne peut-être insensible. Si le contenu du droit foncier est soumis à des avatars incessants, son apparence registrale est remarquablement cristallisée et formelle.

P.E. et B.L.
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Le registre foncier et le cadastre


Une oeuvre de longue haleine

Eugène Huber, le père du Code civil suisse, a voulu, par l'institution du registre foncier fédéral, conférer une publicité efficace aux droits réels immobiliers. Ce registre joue pour les immeubles le rôle de la possession — maîtrise effective sur une chose — pour les meubles. Toute constitution d'un droit réel s'accompagne en principe de la tradition pour les meubles et d'une inscription au registre pour les immeubles. C'est pourquoi la troisième partie du Livre des droits réels est intitulé "De la possession et du registre foncier".
Selon l'article 942 CCS, "le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. Il comprend le grand-livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal".
Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

1. La propriété
2. Les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble
3. Les droits de gage dont l'immeuble est grevé

L'établissement du registre foncier implique des mensurations officielles selon des normes géométriques précises et uniformes, édictées par le Conseil fédéral. L'achèvement du registre selon les règles fédérales est prévu pour le début des années 2000. Les exigences essentielles du registre foncier ont pu être satisfaites à Genève, parce que les données cadastrales ont pu servir de base au registre. 

P. E.

Les anciens plans sur le territoire de la République

Les grosses de reconnaissances et le registre foncier permettent à l'autorité, aux propriétaires et même aux détenteurs des droits utiles de connaître l'état de la propriété. Mais de tout temps, surtout depuis que le développement des mathémathiques, dès le milieu du XVIIe siècle, s'applique à la topographie, on a voulu visualiser cet état par des plans. A cet égard, Genève s'est trouvée dans une situation intéressante, puisque sa région a bénéficié des travaux des topographes piémontais, actifs en Savoie, et des géomètres venus du Pays de Vaud bernois, l'apport français n'intervenant dans le Pays de Gex qu'à partir de l'Empire.
Les premiers plans cadastraux sont des plans à vue, où les parcelles sont dessinées à main levée, sans recherche d'une exactitude géométrique: ce sont en fait des croquis, datant des années 1690 à 1700. Mais dès 1704, la Chambre des comptes charge une petite équipe de géomètres de lever systématiquement et de manière plus exacte la topographie et l'état des propriétés, sur tout le territoire de la République. Le plan de la ville, confectionné de 1726 à 1733 par Michel Billon, est l'exemple le plus célèbre de ce premier cadastre genevois.

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Le cadastre savoyard

Au cours de leur travail sur les terres de la République, les géomètres genevois et vaudois ont rencontré, dès 1730, les arpenteurs chargés, par des lettres patentes du roi de Sardaigne du 9 avril 1728, d'établir le cadastre des terres savoyardes. Le résultat de ce projet très ambitieux se présente sous forme d'une série de vastes plans collés sur toile, les "mappes" accompagnés de registres descriptifs, dont nos Archives d'Etat conservent les originaux et quelques copies pour les Communes Réunies détachées du Royaume sarde en 1815.

Du cadastre Mayer au cadastre du général Dufour

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le gouvernement genevois fait établir un nouveau levé du territoire sujet. Ce cadastre, exécuté sous la direction d'un géomètre originaire de Hohenlohe, en Allemagne, Georges Mayer, entre 1778 et 1790, indique avec précision le caractère varié du paysage rural genevois. [p. 62]
Après l'Annexion, le Gouvernement français décide l'établissement général d'un nouveau cadastre qui sera réalisé dans la région genevoise pour toutes les communes, sauf la ville de Genève. Toutefois, l'impopularité du régime et les erreurs objectives que contenait ce nouveau document font que, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on continue à recourir à l'ancien cadastre Mayer.
Mais peu à peu le besoin se fait sentir de renouveler entièrement la mensuration cadastrale selon une technique plus moderne et en appliquant le système métrique. La réforme du registre foncier introduite en 1827 sous l'impulsion de Pierre-François Bellot invitait d'ailleurs les autorités à franchir ce pas. Une nouvelle loi sur le cadastre est élaborée par une commission où figurent notamment Simon Delapalud, qui fut le premier directeur du cadastre, et le colonel Guillaume-Henri Dufour. La loi est adoptée le 1er février 1841 et complétée en 1844 par un règlement général détaillé et novateur. De 1845 à 1856, soit en onze ans, toutes les communes du canton furent dotées de ce nouveau cadastre, tandis que celui de la ville de Genève, entrepris en 1892, ne fut entièrement terminé qu'en 1911 par le géomètre Jean-François Grange. 

Le nouveau cadastre 

L'introduction du Code civil suisse en 1912 impose l'élaboration d'un nouveau cadastre établi selon des normes fédérales. Seuls les plans de la ville de Genève sont déclarés assez exacts pour servir à l'établissement du registre foncier fédéral. Tous les autres sont approuvés provisoirement en attendant leur remplacement par des documents conformes aux nouvelles prescriptions.
La révision progresse très lentement. En 1991, plusieurs communes rurales vivent encore sur l'héritage du général Dufour. Des réformes ont été réalisées: en particulier la confection du cadastre est accélérée par le recours à la photogrammétrie aérienne (pour les plans d'ensemble) et par l'introduction des informations cadastrales dans une banque de données informatiques (en huit ans, 43% de la surface du canton).
Aujourd'hui, le service du cadastre est chargé, non seulement de diriger, de vérifier et de conserver les mensurations cadastrales, mais encore d'établir des cartes du canton à diverses échelles, des plans et des photographies aériennes, d'enregistrer la dénomination des artères et la numérotation des bâtiments, et d'entretenir la frontière franco-suisse, par exemple, en contrôlant les bornes-frontière.

C. S.
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